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Un expert-comptable détenait 75 % du capital de la société dans laquelle il exerce cette profession. A la suite d’un désaccord avec ses associés, ceux-ci lui ont racheté ses parts par une SARL, au prix unitaire de 1.253 euros. Mais la réglementation applicable exigeait que le capital d’une société exerçant la profession d’expert-comptable soit détenu, à 75 % au moins, par un ou des experts-comptables y exerçant ; or du fait de cette cession, aucun des associés de la société n’avait cette qualité. Pour pallier cette difficulté, la SARL procède à la revente, 10 jours après son acquisition, de l’ensemble des parts acquises à un expert-comptable… pour le prix unitaire de 72 euros.

L’administration fiscale estime qu’en revendant rapidement les parts à un prix ainsi minoré, la SARL a fait un acte anormal de gestion. Elle a donc réintégré dans ses résultats l’avantage correspondant consenti sans contrepartie à l’acquéreur. L’argument selon lequel la seconde cession aurait été rendue nécessaire par le conflit entre associés et par la nécessité de se conformer à la réglementation n’est pas considéré comme constituant une contrepartie satisfaisante : c’est, précisément, l’acquisition de 75 % de son capital par la SARL qui a amené la société d’expertise comptable à ne plus respecter cette réglementation.
La Cour Administrative d’Appel a donné raison à l’administration fiscale.

CAA Nantes, 7 janv. 2016, n° 14NT00881