Une décision récente de la Cour d’Appel de Paris vient légèrement bouleverser les aménagements statutaires possibles dans les SAS. En effet, elle considère que les membres d’un comité de surveillance dont le rôle ne se limite pas à examiner les orientations stratégiques de la SAS mais à autoriser les opérations et engagements d’un montant supérieur à 15.000 € ont été considérés comme des dirigeants de la société, avec à la clé la responsabilité prévue par l’article L. 227-8 du Code de Commerce.
Aux termes des statuts et d’un pacte conclu entre les associés de la SAS, ce comité avait une mission de conseil et de surveillance du président.
Ce comité avait notamment pour mission d’examiner les orientations stratégiques du groupe de sociétés à la tête duquel se trouvait la SAS, le budget prévisionnel et le plan de financement du groupe, le reporting et la communication financière de celui-ci et toute modification substantielle relative à sa structure ou à son organisation.
Outre ces attributions, le comité était investi du pouvoir d’autoriser un certain nombre de décisions et d’opérations, parmi lesquelles : le budget de fonctionnement annuel du groupe ; toute opération ou engagement sortant du cadre du budget de fonctionnement approuvé, d’un montant supérieur à 15.000 € ; toute nouvelle convention réglementée ; la proposition d’affectation du résultat annuel à soumettre à l’assemblée générale ; la création de filiales ; les opérations sur titres à l’exception de celles internes au groupe ; la désignation, la cessation de fonctions et la rémunération des « associés managers ».
Ainsi, malgré l’intitulé général de la mission du comité (conseil et surveillance du président), ses attributions ne se limitaient pas à certaines décisions stratégiques mais comportaient un véritable pouvoir de décision en ce qu’il intervenait en amont sur toute opération ou engagement sortant du cadre du budget de fonctionnement d’un montant supérieur à 15.000 €, ce budget de fonctionnement étant lui-même soumis à son accord.
Le seuil de 15.000 €, modeste au regard des sommes investies dans le groupe, démontrait que les autorisations requises n’étaient pas seulement ponctuelles, de sorte que le comité disposait d’un véritable pouvoir d’immixtion dans la gestion de la SAS, encadrant étroitement le pouvoir de direction du président.
CA Paris 23 février 2016 n° 14/24308, ch. 5-8, SA EPF Partners c/ L.
La loi ne définissant pas la notion de « dirigeant » de SAS, celle-ci doit être appréciée au cas par cas en fonction des pouvoirs dont disposent en réalité les membres de l’organe, quel que soit son appellation. Ainsi, les personnes qui disposent d’un pouvoir effectif de gérer doivent être qualifiées de dirigeant quand bien même elles appartiendraient à un « conseil de surveillance » (par exemple, un conseil de surveillance auquel les associés ont confié les missions et les pouvoirs du conseil d’administration de société anonyme ; CA Paris 20-6-2013 n° 13/03892 : RJDA 7/14 n° 647). En revanche, il n’y pas lieu de qualifier de dirigeants les membres d’un organe de surveillance dont le rôle est limité à des fonctions de contrôle ou de consultation.