26/04/2016 | AFFAIRES | Sociétés
Le dirigeant qui a fait approuver par l’assemblée générale la cession du fonds de commerce de la société à un prix inférieur à sa valeur ne peut pas échapper à sa responsabilité en invoquant cette décision collective.
Une société anonyme avait cédé son fonds de commerce à un prix qu’un actionnaire minoritaire prétendait dérisoire. Poursuivi en réparation du préjudice subi par la société, son dirigeant avait fait valoir que la cession avait été autorisée par une assemblée générale.
Son argument a été rejeté au motif qu’aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général d’une société anonyme pour faute commise dans l’accomplissement de son mandat (C. com. art. L 225-253, al. 2). En l’espèce, le dirigeant, qui avait préparé le projet de cession du fonds soumis à l’assemblée générale, avait selon la Cour de Cassation, agi avec « une légèreté blâmable envers la société en acceptant un prix très inférieur à sa valeur, sans justifier de la recherche d’un acquéreur à un meilleur prix, ni de la méthode de détermination de ce prix ».
Cass. com. 8 mars 2016 (pourvoi n°14-16.621)