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Un décret publié le 24 avril 2016 précise les nouvelles obligations qui s’imposeront aux sites comparateurs en ligne à compter du 1er juillet 2016, date à laquelle le consommateur devra avoir accès à une rubrique explicative sur la manière dont les produits ou les services sont comparés.

Depuis la loi consommation du 17 mars 2014, dite « loi Hamon », toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d’apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité. Les modalités et contenu devaient encore être fixés par décret (C. consom., art. L. 111-6 au 1er juill. 2016, ex-art. L.111-5).

Le Décret définit la notion de comparateur en ligne comme relevant de l’activité :
– réalisée par des comparateurs au sens strict du terme (le décret mentionne « l’activité de sites comparant des biens et services et permettant, le cas échéant, l’accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services ») ;
– de sites en ligne de ventes à distance proposant également de la comparaison de biens ou services.

Le texte précise également que toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de « comparateur » ou de « comparaison », exerce une activité de comparaison (C. consom., art. D. 111-5 au 1er juill. 2016).

Dès lors que l’activité du site internet entre dans ce champ d’application, plusieurs obligations d’information sont imposées : création d’une rubrique explicative dédiée, mention à apposer au haut de chaque page de résultats de comparaison et information à faire apparaître à côté des produits ou services comparés.

Le décret impose également la création d’une rubrique spécifiant « le fonctionnement du service de comparaison », aisément consultable par le consommateur. Cette rubrique devra détailler un certain nombre de mentions dont certaines peuvent paraître conséquentes pour les prestataires de sites de comparaisons en ligne. Ainsi, devront y être présentés :
– les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
– l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
– l’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des offres ;
– le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
– le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
– le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ;
– la périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées » (C. consom., art. D.111-6 au 1er juill. 2016).

Des précisions à « proximité de chaque offre de produit ou de services » comparés seront également à apporter. Elles devront renseigner le consommateur sur :
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
– le prix total à payer par le consommateur ;
– les garanties commerciales, lorsqu’elles existent, comprises dans le prix (C. consom., art. D.111-8 au 1er juill. 2016).

Le décret ajoute que le prix inclut, le cas échéant :
– tous les frais, notamment de dossier, de gestion, de réservation, d’annulation, les frais de livraison, les frais d’intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes ;
– les éventuelles conditions particulières d’application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué.
Enfin, dans le cas où l’offre ou le service aurait été référencé à titre payant, et bénéficierait d’un classement en conséquence, le mot « annonce » sur la page d’affichage de résultats du site comparateur devra figurer.

D. n° 2016-505, 22 avr. 2016 : JO, 24 avr.