Doit être considéré comme dirigeant de fait d’une filiale le président du conseil de surveillance de la société mère qui s’est présenté comme le « manager » de la filiale et qui a résilié le bail commercial dont celle-ci bénéficiait, entraînant l’arrêt de son activité économique.
La cour d’appel de Paris a jugé que le président du conseil de surveillance d’une société mère avait la qualité de dirigeant de fait d’une filiale en liquidation judiciaire au motif qu’il avait effectué des actes positifs de gestion en toute souveraineté et indépendance :
– il avait accompagné le dirigeant de droit de la filiale à un rendez-vous chez le liquidateur judiciaire à l’occasion duquel il avait déclaré en être le « manager » ;
– il avait résilié le bail commercial dont bénéficiait la filiale en concluant avec le bailleur un protocole d’accord dont il s’était porté caution ; cette résiliation, de nature a entraîner l’arrêt de l’activité économique de la filiale, relevait des pouvoirs de direction et ne constituait pas un acte purement administratif ;
– dans le nouveau protocole d’accord établi à la suite de l’inexécution du premier, il avait reconnu expressément être le dirigeant de la filiale.
Par suite, il a été condamné à une interdiction de gérer pour avoir déclaré tardivement l’état de cessation des paiements de la filiale.
CA Paris 22 mars 2016 n°15/14846, ch. 5-8