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CA Versailles 3 mai 2016 n° 15/02478, ch. 12, Sasu ITS Integra c/ SAS Completel

Des conditions générales de vente (CGV) d’un prestataire de services ont été déclarées inopposables à son client au motif qu’il ne les avait pas signées; de fait le contrat s’y référant de manière accessoire. Il n’y avait par ailleurs aucune indication que lesdites CGV avaient été remises au client et qu’il les avait acceptées.

Une entreprise avait résilié avant terme un contrat qu’elle avait conclu avec un prestataire de services d’hébergement sur internet. Ce dernier avait soutenu que les modalités de résiliation anticipée du contrat figurant dans ses CGV étaient opposables à l’entreprise. Il invoquait le fait que le contrat précisait « En complément des définitions des Conditions Générales de Vente et des Conditions Particulières Hébergement, les termes suivants utilisés dans les présentes conditions particulières auront la signification qui suit (…) » pour affirmer que l’entreprise avait nécessairement eu connaissance des CGV.

La cour d’appel de Versailles a, au contraire, jugé que les CGV du prestataire était inopposables à l’entreprise : elles n’étaient ni signées, ni paraphées par l’entreprise et n’étaient évoquées que de manière tout à fait accessoire dans le contrat ; ce dernier ne précisait à aucun moment qu’elles avaient été remises à l’entreprise, que celle-ci en avait pris connaissance, les avait acceptées et que ces CGV faisaient ainsi partie intégrante de la relation contractuelle ; peu importait à cet égard la prétendue qualité de professionnelle avertie de l’entreprise.

Observations:

Dans cette affaire, il doit être relevé qu’il n’existait pas de relations antérieures entre les parties et que rien n’établissait que les CGV auxquelles le contrat faisait référence avaient été communiquées à l’entreprise.

Sur ce point, la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles est variable : elle a ainsi décidé d’écarter les CGV d’un transporteur, jointes au contrat signé par le client et reprises dans le guide fourni à ce dernier et accessibles sur le site internet du transporteur, en raison de l’absence de signature formelle par le client (CA Versailles 25-11-2014 n° 12/03975). A l’inverse, elle a retenu l’opposabilité de conditions générales qui figuraient sur un ordre de réparation adressé par un client, jugeant qu’en exécutant les travaux demandés, le réparateur avait nécessairement accepté ces conditions (CA Versailles 14-5-2013 n° 12/08680).

En conséquence, il convient de se ménager la preuve de la connaissance et de l’acceptation des CVG par le client (annexion au contrat, mention expresses, case à cocher au pied du contrat attestant la prise de connaissance et l’acceptation, etc.).
En effet, les CGV d’une partie n’entrent dans le champ contractuel que si elles ont été connues et acceptées par l’autre partie, au plus tard au moment de la formation du contrat (Cass. com. 28-4-1998 n° 95-20.290).

La connaissance et l’acceptation des CVG a pu être déduites :

– du fait que l’autre partie avait signé un document faisant expressément référence aux CGV qui lui avaient été remises (Cass. 1e civ. 3-3-1981 n° 79-16.323 : Bull. civ. I n° 75 ; voir aussi Cass. 1e civ. 27-2-2013 n° 11-23.520) ou qui étaient accessibles sur internet (CA Montpellier 1-3-2011 n° 10/00867) ;
– des relations d’affaires suivies existant entre les parties lorsque celles-ci sont des professionnels (Cass. com. 11-10-2005 n° 97-14.072 ; CA Montpellier 1-3-2011 précité), cette circonstance étant inopérante lorsque les CVG sont opposées à un particulier (Cass. 1e civ. 11-3-2014 n° 12-28.304 : Bull. civ. I n° 35).