Une assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée pour irrégularité de sa convocation au motif que son auteur aurait été irrégulièrement désigné, sans que la nullité de cette désignation ne soit elle-même au préalable prononcée.
La nullité d’une assemblée générale modifiant les statuts est strictement encadrée par les textes. Conformément à l’article L. 225-104 du code de commerce, l’irrégularité de la convocation des associés fait partie des motifs propres à justifier l’annulation de l’assemblée concernée.
La Cour de cassation s’est prononcée, en l’occurrence, sur l’ordre des demandes à introduire aux fins d’obtenir la nullité d’une assemblée générale d’une SA pour irrégularité de la convocation fondée sur la désignation irrégulière du membre du conseil de surveillance (ou de l’administrateur) qui en est l’auteur.
En l’espèce, à la suite de l’expiration de son précédent mandat, et croyant pouvoir se prévaloir d’une décision de renouvellement de ce mandat, le président du conseil de surveillance d’une société anonyme décide de réunir ledit conseil aux fins de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Par la suite, un actionnaire demande la nullité de l’assemblée générale en invoquant l’irrégularité de la convocation de cette assemblée tirée du défaut de compétence de son auteur dans la mesure où le président du conseil de surveillance n’aurait pas été régulièrement renouvelé dans ses fonctions.
La Cour de cassation confirme les décisions rendues par les juges du fond, qui ont conclu à l’absence d’annulation de l’assemblée générale. La Cour de cassation considère qu’une assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée pour irrégularité de sa convocation tirée de ce que son auteur aurait lui-même été irrégulièrement désigné, sans que la nullité de cette désignation ne soit au préalable prononcée.
Or, en l’espèce, le demandeur poursuivait non pas la nullité de la délibération du conseil de surveillance ayant désigné le président de ce conseil, mais celle de la convocation de l’assemblée générale au motif de l’irrégularité de la nomination du président du conseil qui en était l’auteur. Dès lors, la demande en nullité de l’assemblée ne pouvait qu’être rejetée.
Par cet arrêt, la Cour de cassation écarte toute possibilité de contourner les règles encadrant la nullité des décisions désignant les membres d’un conseil de surveillance en attaquant la validité des assemblées générales qu’il convoquera par la suite. L’action en nullité de la désignation de l’auteur de la convocation doit précéder celle de l’assemblée générale. Ce principe vaut également lorsque l’auteur de la convocation est un administrateur.
Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-25.581, n° 700 FD