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Le maintien d’une rémunération élevée d’un dirigeant n’est constitutive d’une faute de gestion dès lors qu’elle n’a pas contribué aux difficultés de la société.

Le montant de la rémunération des dirigeants de SA, en principe librement déterminé par l’organe social compétent, ne doit pas avoir un caractère excessif. Il est constant que ce montant doit être proportionné à la situation économique de l’entreprise, à sa capacité financière et à ses résultats, ainsi qu’à l’activité déployée par le dirigeant. Une rémunération élevée constituerait une faute de gestion si elle devenait excessive au regard de ces critères (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-24.779).

Parmi les actifs objet d’un partage successoral figurent les actions d’une SA, dont le PDG se trouve être l’un des héritiers. Les autres héritiers demandent à ce dernier une indemnisation au titre de la perte de valeur des actions de la SA, sur le fondement de l’article 1382 du code civil (article 1240 depuis le 1er octobre 2016). Ils lui reprochent, notamment, d’avoir continué à se verser des rémunérations élevées malgré les difficultés rencontrées par l’entreprise.

Une expertise est diligentée et conclu à l’inexistence d’erreurs manifestes de gestion de la part du PDG, ce qui conduit la cour d’appel à écarter la responsabilité du dirigeant. S’agissant de la rémunération prétendument excessive, elle considère que, faisant preuve d’un optimisme excessif, le dirigeant a omis d’adapter sa rémunération au risque d’une évolution défavorable de la société, mais que cette circonstance « n’a pas eu d’incidence sensible sur les comptes de l’entreprise et n’a pas contribué aux difficultés de la société ». Au regard des faits, il apparaît que ces difficultés étaient essentiellement liées à une évolution défavorable du marché et à la défection d’un important partenaire ainsi que du principal cadre commercial de la société.

Cass. com., 20 sept. 2016, nos 14-22.189 et 14-24.282, n° 752 F-D