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Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-25.436, n° 439 F-D

La Cour de Cassation rappelle ans cette décision que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat commercial doit être proportionnée aux intérêts légitimes du créancier au regard de l’objet du contrat et qu’en conséquence, les juges du fond doivent s’interroger à cet égard, au risque de ne pas donner de base légal à leur décision.

Le principe de validité d’une clause de non-concurrence a été défini par une série d’arrêts rendus le 10 juillet 2002 a profondément modifié les conditions relatives à la mise en œuvre des clauses de non-concurrence (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.135 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.387 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, n°s 99-43.334, 99-43.335, 99-43.336).

La Cour de cassation subordonne la validité d’une clause de non-concurrence au respect de cinq conditions, dont l’octroi d’une contrepartie financière au profit du salarié (sauf en considération du caractère exclusivement libéral d’une activité : Cass. 1ère Civ., 2 oct. 2013, n° 12-22.846).

– être limitée dans l’espace (Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-13.726 pour une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession d’actions)
– tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
– comporter pour l’employeur l’obligation de verser au salarié une contrepartie financière qui doit comprendre l’indemnité de congés payés ;
– être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
– être limitée dans le temps (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 08-70.233).