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Le Code de commerce prévoit un délai d’un an pour assigner en redressement ou liquidation judiciaire une personne morale radiée du RCS, ne court que si cette radiation est consécutive à la publication de la clôture de la liquidation amiable.

L’ancien article L. 621-15 du code de commerce, repris sur ce point dans les articles L. 631-5 et L. 640-5, précise que l’assignation d’un créancier doit intervenir dans un délai d’un an qui court à compter de la radiation du RCS. Le texte ajoute que s’il s’agit d’une personne morale, ce délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.

En l’espèce, une société avait été dissoute le 30 novembre 2010, sa radiation du RCS est intervenue le 29 décembre 2010, et la clôture des opérations de liquidation amiable, le 20 janvier 2011. Or, l’assignation d’un créancier intervenue le 28 décembre 2011, est déclarée irrecevable par les juges d’appel, au motif qu’elle a été présentée plus d’un an après la radiation au RCS.

Mais leur arrêt est cassé par la chambre commerciale qui rappelle que le délai d’un an à compter de la radiation au RCS ne court que si cette radiation est consécutive à la publication des opérations de liquidation amiable. Or, en l’espèce, la clôture des opérations de liquidation amiable n’était intervenue que le 20 janvier 2011, donc postérieurement à la radiation, et elle n’avait d’ailleurs été publiée que le 27 janvier 2011. Quoi qu’il en soit, l’assignation du créancier en date du 28 novembre 2011, était intervenue dans le délai d’un an.

Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-19.694, n° 676 F-P+B