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Lorsque le propriétaire d’une participation, représentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL, ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, projette de les vendre, les salariés de la société doivent en être informés au moins deux mois avant la vente, lorsque cette société n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise ou n’est pas dotée de représentants du personnel (C. com. art. L. 23-10-1).

Un décret du 28 octobre 2014 avait précisé que la date de la vente ainsi visée devait s’entendre de la date à laquelle s’opérait le transfert de propriété (C. com. art. D. 23-10-1).

Le Conseil d’Etat vient d’annuler ce texte, au motif qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 23-10-1 du code de commerce. Cet article vise, en effet, à permettre au propriétaire de la participation de répondre positivement, s’il le souhaite, à une offre d’acquisition formulée par un ou plusieurs salariés.

Il en résulte que la date de la vente, ainsi retenue, doit nécessairement être celle de la conclusion de la vente et non-pas celle du transfert de propriété, que la convention des parties peut décaler dans le temps.

Remarque : la rédaction, ainsi annulée, de l’article D. 23-10-1 du code de commerce, avait été rectifiée par un décret du 28 décembre 2015, applicable depuis le 1er janvier 2016, précisant que la date de la vente devait s’entendre de la date de conclusion du contrat de vente. Toutefois, l’arrêt commenté, du Conseil d’Etat, qui annule le décret du 28 octobre 2014, annule nécessairement ce décret rectificatif du 28 décembre 2015 : ce dernier décret ne peut utilement rectifier un décret annulé. Il n’en reste pas moins que le raisonnement adopté par le Conseil d’Etat et sa conformité au texte de l’article L. 23-10-1 du code de commerce demeurent : c’est 2 mois, au moins, avant la date de la conclusion du contrat de vente que les salariés doivent être informés du projet de vente.